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Les Droits Constitutionnels
des Natifs


“Il est interdit de parler breton et de cracher par terre”




La France ne reconnait que le Peuple français.
Pour mémoire, on se souvient des vifs débats que suscita l’article premier d’une ixième loi relative au statut de la Corse : “Le peuple corse, composante du peuple français,...” qui fut censuré par le Conseil Constitutionnel.
Chaque Etat fige ses convictions, et par là-même son histoire, dans ses textes fondateurs dont les Constitutions politiques font parties.
La France affiche son idéal républicain et sa conception de l’homme universel : le Citoyen.
D’autres Etats ont choisi de reconnaitre la diversité de leur population et pensent que certaines communautés méritent un traitement constitutionnel spécifique du fait, généralement, de leur caractère indigène.
A ce titre, il nous est apparu intéressant de présenter des extraits des Constitutions de l’Equateur, du Pérou et du Brésil. Trois Etats qui, constitutionnellement, reconnaissancent une spécificité à certaines de leurs populations.

Nous présentons des traductions sans commentaire juridique et sans étude de la pratique de ces droits.




Constitution de la République d’Equateur (1998, 284 articles) :



...
Chapitre 4 : Des droits économiques, sociaux et culturels

Huitième section : De l’éducation

Art 69 : L’Etat garanti un système éducatif interculturel bilingüe. En son sein, la langue vernaculaire pourrait être utilisée et le Castillan sera la langue interculturelle.


Chapitre 5 : Des droits collectifs,


Première section : Des peuples indigènes et noirs ou afro-équatoriens.


Art. 83 : Les peuples indigènes qui s’auto-définissent comme des nationalités natives et les peuples noirs ou afro-équatoriens, font partis de l’Etat équatorien, un et indivisible.

Art. 84 : L’Etat équatorien reconnait et garantit aux peuples indigènes, en conformité à la présente Constitution et aux lois et dans le respect de l’ordre public et des droits de l’Homme, les droits colectifs suivants :
- Maintenir, développer et renforcer leurs idendités et traditions spirituelles, culturelles, linguistiques, sociales, politiques et économiques.
- Conserver la propriété inprescriptible des terres communautaires qui sont inaliénables, insaisissables et indivisables, toutefois l’Etat se réserve le droit de les déclarer d’utilité publique. Ces terres seront exemptes d’impôt foncier.
- Maintenir la possession ancestrale des terres communautaires et promouvoir son adjudication gratuite en conformité avec la loi.
- Participer à l’utilisation, à l’usufruit, à l’administration et à la conservation des ressources naturelles renouvelables qui se trouvent sur leurs terres.
- Etre consultés sur les projets et programmes de propection et d’exploitation des ressources non renouvelables qui se trouvent sur leurs terres et qui peuvent les affecter écologiquement ou culturellement; à participer, autant que faire se peut, aux bénéfices venant de ces projets et à être indemnisés pour les préjudices écologiques dues à ces activités.
- Conserver et promouvoir leurs rapports à la bio-diversité et au milieu naturel.
- Conserver et développer leurs formes traditionnelles de vie et d’organisation sociale, leurs conceptions des liens parentaux et leur manière d’exercer l’autorité.
- A ne pas les déplacer, en tant que peuple, de leurs terres.
- A la propriété inetellectuelle collective de leurs connaissances ancestrales; à leur valoristion, à leur pratique et à leur développement en conformité avec la loi.
- Maintenir, développer et administrer leur patrimoine culturel et historique.
- Accéder à une éducation de qualité fondée sur un système éducatif interculturel bilingue.
- A leurs systèmes, connaissances et pratiques de la médecine traditionnelle, y compris à la protection de leurs lieus rituels et sacrés, de leurs plantes, animaux, minéraux et écosystèmes considérés comme vitaux du point de vue de cette médecine.
- Formuler des priorités pour ce qui concerne les plans et projets de développement et d’amélioration de leurs conditions économiques et sociales et à recevoir une aide financière appropriée de la part de l’Etat.
- Participer, au travers de représentants, aux organismes officiels qui élaborent la loi.
- Utiliser des symboles et emblèmes au travers desquels ils s’identifient.
-
Art 85 : L’Etat reconnait et garantit, autant que faire se peut, aux peuples noirs ou afro-équatoriens, les mêmes droits que ceux énoncés à l’article précédent.
...


Titre 8 : De la fonction judiciaire

Chapitre 1 : Des principes généraux

Art 191 : ...Les autorités des peuples indigènes exercent des fonctions de Justice en appliquant des normes et des procédés qui leur sont propres dans le but de solutionner des conflits internes et ceci en conformité avec leurs coutumes ou leurs droits ancestraux à la condition qu’ils ne soient contraires à la Constitution et aux lois. La loi organisera la compatibilité de ces fonctions avec les système judiciaire national.

Titre 9 : De l’organisation territoriale et de la décentralisation

Chapitre 3 : Des gouvernements autonomes

Art 240 : Dans les provinces de la région amazonienne, l’Etat apportera une attention particulière à leur développement durable et à la préservation de leur milieu écologique, ceci dans le but de préserver la bio-diversité. Il sera mis en oeuvre des politiques destinées à compenser leur moindre développement et consolider la souveraineté nationale.

Titre 12 : Du système économique

Chapitre 1 : Principes généraux

Art 248 : L’Etat détient les droits souverains sur la bio-diversité biologique, les réserves naturelles, les aires protégées et les parcs naturels...




Constitution de la République du Pérou (1993 et 2000, 206 articles).



Titre 1 : De la personne et de la société


Chapitre 1 : Des droits fondamentaux de la personne


Art 2 – 19 : (Toute personne) A droit à son identité ethnique et culturelle. L’Etat reconnait et protège la pluralité ethnique et culturelle de la Nation. Tout péruvien à le droit d’utiliser sa propre langue devant n’importe quelle autorité au travers d’un interprète. Les étrangers jouissent du même droit quand ils sont appelés à s’exprimer devant une autorité compétente.
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Titre 3 : Du régime économique

Chapitre 2 : Du milieu naturelle et de ses ressources.

Art 66 : Les ressources naturelles renouvelables ou non appartiennent au patrimoine de la Nation. L’Etat en jouit souverainement...

Art 69 : L’Etat promeut de développement durable de l’Amazonie au travers d’une législation adaptée
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Chapitre 6 : Du régime agraire et des Commaunautés Agricoles et Natives.


Art 88 : L’Etat donne priorité au développement agraire. Il garantit le droit à la propriété privée, communale ou associative des terres. La loi peut définir des limites à l’extension de la propriété de la terre en fonction de spécificités propres à chaque zone.
Les terres abandonnées au sens prévu par la loi deviennent domaine de l’Etat qui peut les revendre par adjudication.

Art 89 : Les Communautés Agricoles et Natives ont une existence légale et sont des personnes juridiques.
Dans le cadre de la loi, elles sont autonomes pour leur organisation, pour leur travail en commun et dans l’usage et l’administration de leurs terres. Il en est de même pour leur organisation économique et administrative. La propriété de leurs terres est imprescriptible, sauf dans le cas d’abandon tel que mentionné à l’article précédent.
L’Etat respecte l’identité culturelle des Communautés Agricoles et Natives.

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Titre 4 : De l’organisation de l’Etat

Chapitre 8 : Du pouvoir judiciaire
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Art 149 : Les autorités des Communautés Agricoles et Natives, avec l’appuie de leur Conseils représentatifs, peuvent exercer les fonctions judiciaires à l’intérieur de leur territoire et en conformité avec leurs droits coutumiers, lorsqu’ils ne violent pas les droits fondamentaux de la personne. La loi organise la coordination de ces juridictions spéciales avec les Juges de Paix et avec les autres instances du Pouvoir Judiciaire.



Traduction Philippe HERRIAU pour l’Expédition Carishina, Quito, avril 2002.





Constitution de la République Fédérale du Brésil (1988 et 2001, 250 articles).



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Chapitre 8 : Des Indiens

Art 231 : L’organisation sociale, les coutumes, les langues, les croyances et les traditions des Indiens sont reconnus. Leur sont aussi reconnu leurs droits originaires sur les terres que ils occupent traditionnellement. Il est à la charge de l’Etat Fédéral de les délimiter, de les protéger et de faire respecter tous leurs biens.

1, Les terres traditionnellement occupées par les indiens sont celles qu’ils habitent de manière parmanente, celles qu’ils utilisent pour leurs activités de production, celles nécessaire à la préservation des ressources naturelles indispensables à leur bien être et celles nécessaire à leur reproduction physique et culturelle selon leurs us, coutumes et traditions.

2, Les terres occupées traditionnellement par les indiens sont leur propriété définitive et ils en ont l’usage et la jouissance exclusive du sol, des rivières et des lacs s’y trouvant.

3, L’exploitation de ressources énergétiques et la recherche et l’exploitation des richesses minières sur les terres indigénes doivent être autorisées par le Congrès National après, selon la loi, que les Communautés affectées aient été écoutées et qu’elles aient reçu l’assurance de participer aux bénéfices de ces exploitations.

4, Les terres définies par le présent articles sont inaliénables et les droits qu’ont les indiens sur elles sont imprescriptibles

5, Les indigènes ne peuvent être écartés de leurs terres, sauf en cas de décision du Congrès National motivée par une catastrophe ou une épidémie qui mettent en péril sa population ou pour des raisons de d’intérêt supérieur du pays. Dans tous les cas, il est garanti aux indiens qu’ils reviendront sur leurs terres dès que cessera le danger.

6, Sont nuls, éteints et sans effet juridique les actes qui ont pour objet l’occupation, la jouissance et la possession des terres définies aux présent article. Il en est de même des actes ayant pour objet l’exploitation des richesses naturelles des sols, des rivières et des lacs qui s’y trouve sauf en cas d’intérêt public de l’Etat tel que prévu par la loi quoique que cela n’entraine pas la nullité ou l’extension du droit à se faire indemniser ou de celui de pouvoir faire recours contre l’Etat pour ce qui concerne les bénéfices découlants d’une occupation même de bonne foi.

7, Les dispositions de l’article 174, paragraphe 3 et 4, ne s’appliquents pas aux terres des indigènes.

Art. 232 : Les Indiens, leurs communautés et organisations peuvent ester en justice pour ce qui concerne la défence de leurs droits et de leurs intérêts. Le Ministère Public intervient au cours de toutes les phases du procès.
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Traduction en espagnol par Eliana DA SILVA et en français par Philippe HERRIAU, pour l’Expédition Carishina, Quito, Avril 2002.