La France ne reconnait que le Peuple français.
Pour mémoire, on se souvient des vifs débats que suscita larticle premier dune ixième loi relative au statut de la Corse : Le peuple corse, composante du peuple français,... qui fut censuré par le Conseil Constitutionnel.
Chaque Etat fige ses convictions, et par là-même son histoire, dans ses textes fondateurs dont les Constitutions politiques font parties.
La France affiche son idéal républicain et sa conception de lhomme universel : le Citoyen.
Dautres Etats ont choisi de reconnaitre la diversité de leur population et pensent que certaines communautés méritent un traitement constitutionnel spécifique du fait, généralement, de leur caractère indigène.
A ce titre, il nous est apparu intéressant de présenter des extraits des Constitutions de lEquateur, du Pérou et du Brésil. Trois Etats qui, constitutionnellement, reconnaissancent une spécificité à certaines de leurs populations.
Nous présentons des traductions sans commentaire juridique et sans étude de la pratique de ces droits.
Constitution de la République dEquateur (1998, 284 articles) :
...
Chapitre 4 : Des droits économiques, sociaux et culturels
Huitième section : De léducation
Art 69 : LEtat garanti un système éducatif interculturel bilingüe. En son sein, la langue vernaculaire pourrait être utilisée et le Castillan sera la langue interculturelle.
Chapitre 5 : Des droits collectifs,
Première section : Des peuples indigènes et noirs ou afro-équatoriens.
Art. 83 : Les peuples indigènes qui sauto-définissent comme des nationalités natives et les peuples noirs ou afro-équatoriens, font partis de lEtat équatorien, un et indivisible.
Art. 84 : LEtat équatorien reconnait et garantit aux peuples indigènes, en conformité à la présente Constitution et aux lois et dans le respect de lordre public et des droits de lHomme, les droits colectifs suivants :
- Maintenir, développer et renforcer leurs idendités et traditions spirituelles, culturelles, linguistiques, sociales, politiques et économiques.
- Conserver la propriété inprescriptible des terres communautaires qui sont inaliénables, insaisissables et indivisables, toutefois lEtat se réserve le droit de les déclarer dutilité publique. Ces terres seront exemptes dimpôt foncier.
- Maintenir la possession ancestrale des terres communautaires et promouvoir son adjudication gratuite en conformité avec la loi.
- Participer à lutilisation, à lusufruit, à ladministration et à la conservation des ressources naturelles renouvelables qui se trouvent sur leurs terres.
- Etre consultés sur les projets et programmes de propection et dexploitation des ressources non renouvelables qui se trouvent sur leurs terres et qui peuvent les affecter écologiquement ou culturellement; à participer, autant que faire se peut, aux bénéfices venant de ces projets et à être indemnisés pour les préjudices écologiques dues à ces activités.
- Conserver et promouvoir leurs rapports à la bio-diversité et au milieu naturel.
- Conserver et développer leurs formes traditionnelles de vie et dorganisation sociale, leurs conceptions des liens parentaux et leur manière dexercer lautorité.
- A ne pas les déplacer, en tant que peuple, de leurs terres.
- A la propriété inetellectuelle collective de leurs connaissances ancestrales; à leur valoristion, à leur pratique et à leur développement en conformité avec la loi.
- Maintenir, développer et administrer leur patrimoine culturel et historique.
- Accéder à une éducation de qualité fondée sur un système éducatif interculturel bilingue.
- A leurs systèmes, connaissances et pratiques de la médecine traditionnelle, y compris à la protection de leurs lieus rituels et sacrés, de leurs plantes, animaux, minéraux et écosystèmes considérés comme vitaux du point de vue de cette médecine.
- Formuler des priorités pour ce qui concerne les plans et projets de développement et damélioration de leurs conditions économiques et sociales et à recevoir une aide financière appropriée de la part de lEtat.
- Participer, au travers de représentants, aux organismes officiels qui élaborent la loi.
- Utiliser des symboles et emblèmes au travers desquels ils sidentifient.
-
Art 85 : LEtat reconnait et garantit, autant que faire se peut, aux peuples noirs ou afro-équatoriens, les mêmes droits que ceux énoncés à larticle précédent.
...
Titre 8 : De la fonction judiciaire
Chapitre 1 : Des principes généraux
Art 191 : ...Les autorités des peuples indigènes exercent des fonctions de Justice en appliquant des normes et des procédés qui leur sont propres dans le but de solutionner des conflits internes et ceci en conformité avec leurs coutumes ou leurs droits ancestraux à la condition quils ne soient contraires à la Constitution et aux lois. La loi organisera la compatibilité de ces fonctions avec les système judiciaire national.
Titre 9 : De lorganisation territoriale et de la décentralisation
Chapitre 3 : Des gouvernements autonomes
Art 240 : Dans les provinces de la région amazonienne, lEtat apportera une attention particulière à leur développement durable et à la préservation de leur milieu écologique, ceci dans le but de préserver la bio-diversité. Il sera mis en oeuvre des politiques destinées à compenser leur moindre développement et consolider la souveraineté nationale.
Titre 12 : Du système économique
Chapitre 1 : Principes généraux
Art 248 : LEtat détient les droits souverains sur la bio-diversité biologique, les réserves naturelles, les aires protégées et les parcs naturels...
Constitution de la République du Pérou (1993 et 2000, 206 articles).
Titre 1 : De la personne et de la société
Chapitre 1 : Des droits fondamentaux de la personne
Art 2 19 : (Toute personne) A droit à son identité ethnique et culturelle. LEtat reconnait et protège la pluralité ethnique et culturelle de la Nation. Tout péruvien à le droit dutiliser sa propre langue devant nimporte quelle autorité au travers dun interprète. Les étrangers jouissent du même droit quand ils sont appelés à sexprimer devant une autorité compétente.
....
Titre 3 : Du régime économique
Chapitre 2 : Du milieu naturelle et de ses ressources.
Art 66 : Les ressources naturelles renouvelables ou non appartiennent au patrimoine de la Nation. LEtat en jouit souverainement...
Art 69 : LEtat promeut de développement durable de lAmazonie au travers dune législation adaptée
....
Chapitre 6 : Du régime agraire et des Commaunautés Agricoles et Natives.
Art 88 : LEtat donne priorité au développement agraire. Il garantit le droit à la propriété privée, communale ou associative des terres. La loi peut définir des limites à lextension de la propriété de la terre en fonction de spécificités propres à chaque zone.
Les terres abandonnées au sens prévu par la loi deviennent domaine de lEtat qui peut les revendre par adjudication.
Art 89 : Les Communautés Agricoles et Natives ont une existence légale et sont des personnes juridiques.
Dans le cadre de la loi, elles sont autonomes pour leur organisation, pour leur travail en commun et dans lusage et ladministration de leurs terres. Il en est de même pour leur organisation économique et administrative. La propriété de leurs terres est imprescriptible, sauf dans le cas dabandon tel que mentionné à larticle précédent.
LEtat respecte lidentité culturelle des Communautés Agricoles et Natives.
...
Titre 4 : De lorganisation de lEtat
Chapitre 8 : Du pouvoir judiciaire
....
Art 149 : Les autorités des Communautés Agricoles et Natives, avec lappuie de leur Conseils représentatifs, peuvent exercer les fonctions judiciaires à lintérieur de leur territoire et en conformité avec leurs droits coutumiers, lorsquils ne violent pas les droits fondamentaux de la personne. La loi organise la coordination de ces juridictions spéciales avec les Juges de Paix et avec les autres instances du Pouvoir Judiciaire.
Traduction Philippe HERRIAU pour lExpédition Carishina, Quito, avril 2002.
Constitution de la République Fédérale du Brésil (1988 et 2001, 250 articles).
....
Chapitre 8 : Des Indiens
Art 231 : Lorganisation sociale, les coutumes, les langues, les croyances et les traditions des Indiens sont reconnus. Leur sont aussi reconnu leurs droits originaires sur les terres que ils occupent traditionnellement. Il est à la charge de lEtat Fédéral de les délimiter, de les protéger et de faire respecter tous leurs biens.
1, Les terres traditionnellement occupées par les indiens sont celles quils habitent de manière parmanente, celles quils utilisent pour leurs activités de production, celles nécessaire à la préservation des ressources naturelles indispensables à leur bien être et celles nécessaire à leur reproduction physique et culturelle selon leurs us, coutumes et traditions.
2, Les terres occupées traditionnellement par les indiens sont leur propriété définitive et ils en ont lusage et la jouissance exclusive du sol, des rivières et des lacs sy trouvant.
3, Lexploitation de ressources énergétiques et la recherche et lexploitation des richesses minières sur les terres indigénes doivent être autorisées par le Congrès National après, selon la loi, que les Communautés affectées aient été écoutées et quelles aient reçu lassurance de participer aux bénéfices de ces exploitations.
4, Les terres définies par le présent articles sont inaliénables et les droits quont les indiens sur elles sont imprescriptibles
5, Les indigènes ne peuvent être écartés de leurs terres, sauf en cas de décision du Congrès National motivée par une catastrophe ou une épidémie qui mettent en péril sa population ou pour des raisons de dintérêt supérieur du pays. Dans tous les cas, il est garanti aux indiens quils reviendront sur leurs terres dès que cessera le danger.
6, Sont nuls, éteints et sans effet juridique les actes qui ont pour objet loccupation, la jouissance et la possession des terres définies aux présent article. Il en est de même des actes ayant pour objet lexploitation des richesses naturelles des sols, des rivières et des lacs qui sy trouve sauf en cas dintérêt public de lEtat tel que prévu par la loi quoique que cela nentraine pas la nullité ou lextension du droit à se faire indemniser ou de celui de pouvoir faire recours contre lEtat pour ce qui concerne les bénéfices découlants dune occupation même de bonne foi.
7, Les dispositions de larticle 174, paragraphe 3 et 4, ne sappliquents pas aux terres des indigènes.
Art. 232 : Les Indiens, leurs communautés et organisations peuvent ester en justice pour ce qui concerne la défence de leurs droits et de leurs intérêts. Le Ministère Public intervient au cours de toutes les phases du procès.
...
Traduction en espagnol par Eliana DA SILVA et en français par Philippe HERRIAU, pour lExpédition Carishina, Quito, Avril 2002.
|